Art. 24. - L’article 6 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par la présente loi.
« Il comporte, à peine d’irrecevabilité, l’identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.
« Le dépôt est rejeté s’il apparaît à l’examen :
« 1. Qu’il n’est pas présenté dans les conditions et formes prescrites ;
« 2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
« Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations. »