Art. 8. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé l'article 3-5 suivant :
" Art. 3-5. - L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement;
elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
" Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
" Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
" Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article. "