Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1771:
Le membre de phrase: «au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671A)» est remplacé par: «au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671A et 1671B)».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 30-I, 2e alinéa.)
Au livre II, chapitre II, section II, D, le 3 est complété par l'article 1840G octies ainsi rédigé:
«Art. 1840G octies. - Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à premier réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100».
(Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29-II, 3e alinéa.)
Article 1840 N ter:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o L'amende de 100 F est portée à 20000 F;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 122-II.)