Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 83:
Le 2o est modifié et complété comme suit:
1o Au deuxième alinéa, les mots «douze fois» sont remplacés par «huit fois»;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
«Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'Association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'Association générale des institutions de retraites des cadres;» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 95 [I et II].)
Article 91 C:
Cet article est complété par e ainsi rédigé:
«e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109-V.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, 1re sous-section, V, le 5 est complété par l'article 91 I ainsi rédigé:
«Art. 91 I. - 1. Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.
«Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G.
«Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91.
«2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109 [VI et VIII].) Article 92 B bis:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 92 B bis. - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I et II] et 12 [I et II].) Article 92 G:
Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «les conditions énumérées au 1o du II de l'article 163 quinquies B» est remplacé par: «les conditions énumérées au 1o et au 1o bis du II de l'article 163 quinquies B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 110.) Article 94 A:
Cet article est complété par un 4 bis ainsi rédigé:
«4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
«Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
«Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.» (Loi no 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 6-I; loi no 84-578 du 9 juillet 1984, art. 15-VIII-3; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I-1 et II] et 12 [I et II].) Article 99:
Au troisième alinéa, le membre de phrase: «jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)