Article (Arrêté du 13 juillet 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de l'agriculture et de la forêt organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)
Art. 6. - Le vote a lieu par correspondance au scrutin secret.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe à en-tête du ministère de l'agriculture et de la forêt. Cette deuxième enveloppe, dûment cachetée, doit porter les nom,
prénom(s), affectation et signature de l'électeur. Ce pli doit être adressé au chef de service qui a transmis le matériel de vote au plus tard à la date limite du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.