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Article (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)

Article (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)

Art. 5. - L'unité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er doit disposer des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels ci-dessous énumérés:
1o En ce qui concerne les praticiens et les personnels:
a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention du diplôme susvisé et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat;
b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation;
c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle;
d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible,
parmi les infirmiers de salle d'opération, au moins deux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle;
2o En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire:
a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés affectées à la chirurgie cardiaque, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang;
b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.