Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le paiement de la taxe incombe, selon le cas, au propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ou au locataire, lorsqu'il est redevable en vertu des dispositions de l'article 284 bis A du code des douanes. »