Art. 1er. - Il est institué auprès de chaque directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant le service placé sous l'autorité du directeur régional auprès duquel il est établi.