Article (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)
Art. 4. - Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.