Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8. - Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
« Paris : cinq chambres ;
« Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. »