Art. 1er. - I. - Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur d'un million de francs. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.
II. - Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur d'un million de francs.