Art. 2. - Les catégories d'information transmises par les structures mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont de trois types :
1. Informations à caractère administratif :
D'une part, identification de l'établissement ou association participant à l'expérimentation ; d'autre part, pour chaque patient pris en charge par une structure de soins donnée, numéro d'anonymisation, âge, sexe, date de la séance de dialyse.
2. Informations de nature médicale :
Lieu de vie du patient (domicile, substitut de domicile, établissement sanitaire) ;
Distance du lieu de vie au lieu de traitement ;
Moyen de transport le plus souvent utilisé dans le mois pour le trajet retour de la dialyse ;
Type de lieu de traitement (en centre, autodialyse...) ;
Technique de dialyse ;
Entraînement à l'autonomie au moment de l'enquête ;
Date d'entrée dans la technique actuelle ;
Date du premier traitement de suppléance ;
Transplantation rénale antérieure ;
Attente de greffe éventuelle ;
Type d'abord pour les prises en charge en hémodialyse ;
Type de connexion pour les dialyses péritonéales ;
Niveau d'autonomie pour les dialyses péritonéales ;
Participation du patient à la technique de dialyse ;
Nécessité d'un monitorage particulier ;
Facteurs limitant la participation du patient à la technique de dialyse (psychologique, médical, socio-environnemental) ;
Maladie rénale initiale ;
Fonction rénale résiduelle ;
Anéphrique ;
Pathologie(s) associée(s) ;
Protocoles adaptés à des patients en fin de vie ;
Troubles présentés par le patient au cours du mois de recueil d'information ;
Mesure de la charge en soins infirmiers et évaluation de la charge médicale ;
Consommations en médicaments et produits coûteux ;
Actes médico-techniques réalisés, notamment actes d'imagerie et de biologie ;
Consultations médicales réalisées entre les séances en précisant la spécialité concernée ;
Nombre d'AMI ;
Durée des dialyses.
La durée de conservation des données est fixée à deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.