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Article (Arrêté du 27 janvier 1999 portant création d'un traitement automatisé dont la finalité est la construction d'une typologie des patients dialysés)

Article (Arrêté du 27 janvier 1999 portant création d'un traitement automatisé dont la finalité est la construction d'une typologie des patients dialysés)

Art. 2. - Les catégories d'information transmises par les structures mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont de trois types :

1. Informations à caractère administratif :

D'une part, identification de l'établissement ou association participant à l'expérimentation ; d'autre part, pour chaque patient pris en charge par une structure de soins donnée, numéro d'anonymisation, âge, sexe, date de la séance de dialyse.

2. Informations de nature médicale :

Lieu de vie du patient (domicile, substitut de domicile, établissement sanitaire) ;

Distance du lieu de vie au lieu de traitement ;

Moyen de transport le plus souvent utilisé dans le mois pour le trajet retour de la dialyse ;

Type de lieu de traitement (en centre, autodialyse...) ;

Technique de dialyse ;

Entraînement à l'autonomie au moment de l'enquête ;

Date d'entrée dans la technique actuelle ;

Date du premier traitement de suppléance ;

Transplantation rénale antérieure ;

Attente de greffe éventuelle ;

Type d'abord pour les prises en charge en hémodialyse ;

Type de connexion pour les dialyses péritonéales ;

Niveau d'autonomie pour les dialyses péritonéales ;

Participation du patient à la technique de dialyse ;

Nécessité d'un monitorage particulier ;

Facteurs limitant la participation du patient à la technique de dialyse (psychologique, médical, socio-environnemental) ;

Maladie rénale initiale ;

Fonction rénale résiduelle ;

Anéphrique ;

Pathologie(s) associée(s) ;

Protocoles adaptés à des patients en fin de vie ;

Troubles présentés par le patient au cours du mois de recueil d'information ;

Mesure de la charge en soins infirmiers et évaluation de la charge médicale ;

Consommations en médicaments et produits coûteux ;

Actes médico-techniques réalisés, notamment actes d'imagerie et de biologie ;

Consultations médicales réalisées entre les séances en précisant la spécialité concernée ;

Nombre d'AMI ;

Durée des dialyses.

La durée de conservation des données est fixée à deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.