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Article (Décret no 90-412 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 90-412 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 21. - L'article 6 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - A l'exception des aides-agents techniques, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 5 les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques dès lors qu'ils détiennent, parmi les fonctionnaires de ce cadre d'emplois en fonctions dans la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent, le grade le plus élevé. «Ces agents doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents techniques, à l'exception de celui d'aide-agent technique. Ils doivent avoir en outre atteint le 6e échelon de leur grade s'ils sont titulaires du grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié.»