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Article (Décret no 90-412 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 90-412 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 9. - Il est créé après l'article 20 du décret du 20 novembre 1985 précité un article 20-1 ainsi rédigé:
«Art. 20-1. -La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement général.
«Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement général, d'un recensement complémentaire ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précité est sur sa demande détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.
«Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.
«Le fonctionnaire est classé dans l'emploi de détachement dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.»