Article (Décret n° 90-314 du 3 avril 1990 relatif aux vins d'appellation d'origine « vins délimités de qualité supérieure »)
Art. 2. - L'avant-dernier et le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mars de l'année suivant la récolte.
«La durée de validité du premier label délivré après le contrôle de la qualité s'achève au 31 août de l'année suivant celle de la récolte.
«Passée cette date, la prorogation de la durée de validité des labels s'effectue au choix de chaque syndicat qui est tenu d'en informer la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et la direction générale des impôts:
«- soit par renouvellement, tous les six mois, selon la même procédure,
après analyse et dégustation;
«- soit par renouvellement annuel valable chaque fois jusqu'au 31 août de l'année suivante, accordé selon la même procédure après analyse et dégustation.
«La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
«Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.»