Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
«Paragraphe 2
«Dispositions particulières applicables aux marchés
prévoyant un règlement par lettre de change-relevé
«Art. 178 bis. - Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes :
«I. - En vue du règlement des acomptes et du solde, l'administration contractante est tenue d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
«Le délai d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est fixé dans le marché.
«II. - Le défaut d'envoi de l'autorisation susvisée dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation.
«Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en même temps que le principal.
Art. 9. - Les dispositions de l'article 14 du décret du 4 février 1965 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art.14. - I. - L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé prévue à l'article 9 ci-dessus ne peut permettre l'émission que d'une seule lettre de change-relevé. Elle ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité publique.
«Un double de l'autorisation est joint à l'ordonnance ou au mandat, à titre de pièce justificative du paiement.
«L'autorisation est délivrée sur un document qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
«II. - La lettre de change-relevé est payable à une échéance postérieure de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date d'émission de l'autorisation.
«Il ne peut y avoir modification conventionnelle de l'échéance de la lettre de change-relevé.
«III. - Le comptable n'est pas tenu de régler à l'échéance la lettre de change-relevé s'il n'a pas reçu le dossier de mandatement vingt et un jours au moins avant ladite échéance.
«Il en est de même en cas de réception, moins de cinq jours ouvrés avant l'échéance, d'un nouveau dossier de mandatement ou d'un ordre de réquisition consécutifs à une suspension de paiement.