Article (Arrêté du 10 avril 1991 relatif aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement dans le cadre des plans d'amélioration matérielle)
Art. 2. - Les investissements susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, sous réserve du respect des prescriptions techniques établies par le ministère de l'agriculture et de la forêt, sont les suivants:
- équipements pour le stockage des effluents d'élevage;
- systèmes de protection et de sécurité autour des fosses à lisier;
- équipements permettant la séparation des circuits des eaux pluviales de ceux des effluents;
- matériels de manutention et de transfert des effluents d'élevage;
- couverture des aires d'exercice dans le cas des productions bovines.