Article (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Le matériel électoral transmis aux électeurs comprend, pour chaque liste,
une déclaration d'intentions et, pour chaque candidat, des indications succinctes sur le champ de son activité scientifique établies selon les modalités arrêtées par le directeur général après avis des commissions électorales.