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Article (Décret no 90-473 du 6 juin 1990 modifiant certaines dispositions du code de la route)

Article (Décret no 90-473 du 6 juin 1990 modifiant certaines dispositions du code de la route)

«Catégorie E


«E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3500 kg.
«E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg.
«E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.
«Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
«Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.»