Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Art. 29. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 28 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Dans le cas où l'application des dispositions précédentes conduirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.