Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :
- moyens en personnel et en matériel ;
- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.