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Article (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)

Article (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)

Art. 7. - Les avis de la commission et de la délégation permanente sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'INSTRUCTION

DE CERTAINES AUTORISATIONS DE TRAVAUX