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Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Art. 6. - Les négociants, d'une part, les associations, établissements professionnels, éleveurs de chevaux ou particuliers détenant un ou plusieurs équidés en vue de la vente, du louage ou du prêt, d'autre part, doivent:
1. Tenir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police mentionnant sans blanc ni rature, pour tout équidé détenu, y compris ceux ne faisant l'objet ni de vente, ni de louage, ni de prêt:
a) Le numéro de sa fiche d'identification ou du document d'identification officiel prévu à l'article 4;
b) La date de son entrée dans l'effectif, le nom et l'adresse du vendeur et, le cas échéant, du propriétaire l'ayant confié.
2. Assurer la désinsectisation et la désinfection périodique régulière des locaux où sont stationnés les équidés et des véhicules de transport.