Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation)
Art. 29. - Le contrôle des centres de formation agréés est exercé par les représentants des ministres concernés. La formation pratique dispensée en stage est soumise au même contrôle.