Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation    des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du    diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de    formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de    formation)
 Art. 29. - Le contrôle des centres de formation agréés est exercé par les     représentants des ministres concernés. La formation pratique dispensée en     stage est soumise au même contrôle.