Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 35. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de     la 5e classe toute personne qui aura exploité une installation en infraction     avec les règles prévues à l'article 12.