Article (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Art. 25. - L'autorité qui l'a délivrée peut, par décision motivée et après mise en demeure non suivie d'effet, retirer l'autorisation et prendre les mesures mentionnées à l'article 13.
En cas d'urgence, le préfet du département où est en service l'installation peut, sans mise en demeure, suspendre l'autorisation et prendre les mesures mentionnées à l'article 13.