Art. 27. - Les comptables des établissements publics à caractère administratif des collectivités territoriales sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer sur proposition du trésorier-payeur général.