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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article 4


Dispositions générales


1. Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, en vue d'assurer la protection, la mise en valeur et la gestion du milieu marin et côtier de la zone d'application de la Convention. De tels accords doivent être compatibles avec la présente Convention et conformes au droit internationnal. Des copies de ces accords seront transmises à l'Organisation et, par son entremise, à toutes les Parties à la présente Convention.
2. Aucune des dispositions de la présente Convention ou de ses protocoles ne saurait être interprétée comme atteinte aux obligations assumées par une Partie en vertu d'accords conclus antérieurement.
3. Aucune des dispositions de la présente Convention ou de ses protocoles ne peut être interprétée comme préjugeant ou affectant l'interprétation et l'application de l'une quelconque des dispositions ou clauses de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets.
4. La présente Convention et ses protocoles doivent s'interpréter conformément au droit international applicable en la matière.
5. Aucune des dispositions de la présente Convention ou de ses protocoles ne préjuge les revendications et positions juridiques actuelles ou futures de l'une quelconque des Parties en ce qui concerne la nature et l'étendue de la juridiction maritime.