Art. 28. - Le quatrième alinéa de l’article L. 163-13-1 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l’importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants. »