Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est organisé un second scrutin si aucune organisation syndicale ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter.
La date du scrutin sera précisée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.