Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 340:
Cet article est rédigé comme suit:
«Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la limite des maxima suivants:
«1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes: 148 F;
«2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes: 608 F; «3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes: 912 F;
«4o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes: 1368 F.» (Décret no 91-47 du 14 janvier 1991, art. 3.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, l'intitulé du chapitre III est supprimé et les articles 342 à 344 sont périmés.
Article 345:
Cet article est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, l'année «1990» est remplacée par «1995» et les termes «définis à l'article 346» sont remplacés par «mentionnés à l'article 346».
2o Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «ni aux articles exportés» est remplacé par: «ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne».
(Décret no 91-350 du 10 avril 1991, art. 1er.)
Article 347:
Cet article est ainsi rédigé:
«Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au comité professionnel de développement de l'horlogerie.» (Décret no 91-350 du 10 avril 1991, art. 3.)
Article 348:
Cet article est ainsi rédigé:
«La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
«Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.» Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, chapitre IV, les articles 349 et 350 sont périmés.
Article 361bis:
Au I, le premier alinéa est modifié comme suit:
«Il est institué pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret no 90-1039 du 22 novembre 1990.» (Décret no 90-1039 du 22 novembre 1990, art. 1er.)
Article 363 A:
Cet article est ainsi modifié:
1o Les mots: «la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles» sont remplacés par: «la recherche et l'innovation».
2o L'année «1990» est remplacée par «1995».
(Décret no 91-349 du 10 avril 1991, art. 1er.)