Article (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)
Art. 1er. - Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires peuvent bénéficier sur leur demande d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de moniteur régies respectivement par les décrets du 7 mai 1988 et du 30 octobre 1989 susvisés.
Pendant ce congé, leurs droits à avancement sont interrompus.
La durée du congé est limitée à celle de l'exercice des fonctions, soit d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, soit de moniteur. Elle ne peut excéder quatre ans dans le premier cas et trois ans dans le second.