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Article (Décret no 91-449 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article (Décret no 91-449 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

«T ITRE Ier



«Organisation et fonctionnement du conseil

Prérogatives des membres


«Art. 1er. - Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin de liste, pour une durée de trois ans, un bureau composé de trois vice-présidents et de quinze membres. Chaque liste comporte dix-huit noms.
«Une fois effectuée l'attribution des sièges de vice-président suivant le système de la représentation proportionnelle retenu par la loi du 7 juin 1982 susvisée pour l'élection des membres du conseil, les sièges des autres membres du bureau sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes.
Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu vice-président.
«L'élection se tient durant la première réunion du conseil suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote est secret.
«Art. 2. - Des commissions permanentes sont chargées, au sein du conseil,
de l'étude des problèmes intéressant les Français résidant hors de France.
«Un président et un rapporteur sont élus en leur sein pour une durée de trois ans.
«Art. 3. - Le nombre des commissions permanentes, leur effectif et leur objet sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
«Tout membre du conseil fait partie, au plus, d'une commission permanente. «En outre, le ministre des affaires étrangères peut créer par arrêté des commissions temporaires chargées de l'étude de problèmes particuliers.