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Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 221-7. - Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche,
de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après:
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement;
b) Du dimanche midi au lundi midi;
c) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant du Gouvernement à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs,
commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.