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Article (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Article (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1989, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants relevant du ministère de l'éducation nationale:
1o Etablissements d'enseignement supérieur:
Universités et instituts nationaux polytechniques assimilés aux universités; Etablissements publics à caractère administratif rattachés à des universités;
Ecoles et instituts extérieurs aux universités;
Etablissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2o Autres établissements:
Centres régionaux des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.);
Chancelleries des académies.