Article (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1989, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants relevant du ministère de l'éducation nationale:
1o Etablissements d'enseignement supérieur:
Universités et instituts nationaux polytechniques assimilés aux universités; Etablissements publics à caractère administratif rattachés à des universités;
Ecoles et instituts extérieurs aux universités;
Etablissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2o Autres établissements:
Centres régionaux des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.);
Chancelleries des académies.