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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 38:
Cet article est complété par un 9 et un 10 ainsi rédigés:
«9. 1o L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article;
«2o Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
«Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1o sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies;
«3o En cas de cession de titres mentionnés au 2o, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient;
«4o Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1o.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 12.)