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Article (Décret no 90-799 du 10 septembre 1990 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article (Décret no 90-799 du 10 septembre 1990 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 15 juin 1990, modifiée et complétée comme suit:
Article L. 38:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Dans la première phrase du 1, les mots: «et documents» sont remplacés par: «documents, objets ou marchandises»;
2o Au 2:
Le premier alinéa est complété par les mots: «ou d'un juge délégué par lui»;
Le deuxième alinéa est supprimé;
Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa;
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés:
«L'ordonnance comporte:
«Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance;
«L'adresse des lieux à visiter;
«Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
«Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
«Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre.
Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.» Les cinquième, sixième et septième alinéas deviennent les septième, huitième et neuvième alinéas;
Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés:
«L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.