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Article (Décret no 90-796 du 7 septembre 1990 portant application de l'article 1121(2o) du code rural relatif aux cotisations et aux points de retraite proportionnelle des membres non salariés des sociétés)

Article (Décret no 90-796 du 7 septembre 1990 portant application de l'article 1121(2o) du code rural relatif aux cotisations et aux points de retraite proportionnelle des membres non salariés des sociétés)

a) En fonction du montant total des revenus, définis à l'article 1003-12 du code rural, des coexploitants ou associés lorsque le revenu de l'un des coexploitants ou associés n'atteint pas 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant de la cotisation et le nombre de points acquis étant répartis entre les intéressés selon l'importance de leur revenu respectif.
Si le montant total des revenus servant d'assiette aux cotisation est inférieur à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant de la cotisation prévue à l'article 9-II du décret du 21 juin 1990 susvisé et le nombre de points acquis en contrepartie de cette cotisation sont répartis entre les coexploitants ou associés selon l'importance de leur revenu respectif;
b) En fonction du revenu individuel de chaque coexploitant ou associé lorsque celui-ci est au moins égal à 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance;
2o Lorsque la coexploitation ou la société comprend plus de deux coexploitants ou associés, le montant de la cotisation et le nombre de points acquis chaque année par les intéressés sont calculés:
a) En fonction du montant total des revenus des coexploitants ou associés lorsque le revenu individuel d'un seul coexploitant ou associé est supérieur à 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
La cotisation et le nombre de points acquis sont répartis entre les intéressés selon les modalités prévues au a du 1o ci-dessus;
b) En fonction du revenu individuel de chaque coexploitant ou associé lorsque celui-ci est supérieur à 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance; il en est de même lorsque le revenu individuel d'un seul d'entre eux n'atteint pas ce montant. Ce coexploitant ou cet associé est, le cas échéant, redevable de la cotisation prévue à l'article 9-II du décret du 21 juin 1990 susvisé.
c) En fonction du montant cumulé des revenus d'au moins deux coexploitants ou associés lorsque le revenu individuel de chacun d'eux n'atteint pas au moins 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation et le nombre de points acquis étant répartis entre eux selon les modalités prévues au a et, en fonction du revenu individuel de chacun des autres coexploitants ou associés, si celui-ci est supérieur à 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
Le taux horaire du salaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.