Art. 1er. - Il est ajouté au livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) un titre IV ainsi rédigé :
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 941-1. - Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « Tribunal supérieur d’appel » à la place de « cour d’appel » ;
2° « Tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;
3° « Président du tribunal supérieur d’appel » à la place de « premier président de la cour d’appel » ;
4° « Procureur de la République » à la place de « procureur général ».
Art. L. 941-2. - Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.