Art. 49. - L'article L. 422-12 du code de la contruction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-12. - Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18.
« Pour l’application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les associés ayant qualité d’organismes d’habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le troisième alinéa de cet article.
« Lorsqu'il est fait application de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée par une société coopérative d’habitations à loyer modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorpores au capital de la société issue de la transformation. En cas dedissolution de ladite société, la partie de l’actif net de liquidation correspondant à ces réserves' doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11. »