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Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Art. 2. - Le groupe de travail entend, à leur demande, les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ou leur représentant. Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction,
d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement ou de sylviculture.
Le projet de plan de zones sensibles aux incendies de forêts élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Pour l'examen d'un projet de plan de zones sensibles aux incendies de forêts, la commission est complétée par trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional à la demande du préfet du département.