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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 451-4. - Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers soumis au régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.
Art. L. 451-5. - Sur les biens forestiers ou agro-forestiers privés,
l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.
Le représentant du Gouvernement peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations, ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.
Art. L. 451-6. - Sur les biens forestiers ou agro-forestiers privés,
l'autorité administrative chargée des forêts est autorisée à intervenir pour réaliser des travaux de restauration des sols et de lutte contre l'érosion.
Ces travaux ont le caractère de travaux publics. La loi du 29 décembre 1892 leur est applicable, les termes de «préfet», «département» et «tribunal administratif» étant respectivement remplacés par ceux de «représentant du Gouvernement», «collectivité territoriale» et «conseil du contentieux administratif».
Art. L 451-7. - Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F.