Article (Arrêté du 9 février 1990 relatif au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de salubrité du travail dans certaines carrières)
Art. 11. - Dans toute carrière, y compris ses installations de surface et dépendances légales, l'organisme extérieur agréé doit, chaque année:
- faire effectuer par ses agents au moins:
- deux visites dès lors qu'une des deux conditions suivantes est remplie:
l'effectif est supérieur à deux ou l'exploitation fonctionne au moins six mois par an;
- une visite dans les autres cas;
- consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 9; ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par agent, minimum qui peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, de la structure fonctionnelle en matière de sécurité et de salubrité du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation.
Tant pour fixer le nombre annuel de visites que celui d'heures à consacrer aux attributions générales, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen annuel, entreprises extérieures comprises.
Si l'exécution des attributions générales citées à l'article 9 ne permet pas d'utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 10.