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Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))

Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))


Art. 72. - I. - Le 1° de l’article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants est ainsi rédigé :
« 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu’elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. »
II. - Le 2° de l’article 3 de la même loi est ainsi rédigé :
« 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. »
III. - A l’article 5 de la même loi, les mots : « de constituer une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de relever du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles » ;
IV. - Au troisième alinéa de l’article 6 de la même loi, les mots : « de l’une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de la santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ».