Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La liste exhaustive des personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l’article L. 52-12, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. »
II. - Le dernier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. »