Article (Décret no 90-755 du 23 août 1990 pris pour l'application de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relatif au rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat)
«Art. R. 2. - Pour l'application du 2o du paragraphe B de l'article L. 8 bis, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 p. 100.
«Art. R. 3. - La commission qui est appelée, en application du 3o du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant:
«a) Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale;
«b) Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique;
«c) Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant.
«Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants,
désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.
«Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.
«Art. R. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
«Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
«Art. R. 5. - La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.