Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
Il n'y a pas lieu d'attendre que l'étranger ait formé un recours devant le président du tribunal administratif, ni même qu'il ait manifesté l'intention d'en présenter un.
Toutefois, vous n'omettrez pas, si un recours a d'ores et déjà été formé par l'étranger, ou si ce dernier en a manifesté l'intention, d'indiquer cette circonstance au président du tribunal de grande instance.
Je vous rappelle qu'en application de l'article 16 de la loi du 2 août 1989 l'ordonnance judiciaire de prolongation du maintien sous surveillance court à compter de l'expiration du délai de vingt-quatre heures de maintien en rétention par décision préfectorale.