Art. 19. - L’article 29 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre de discipline de la compagnie.
« Il en est de même lorsqu’un des associés cède la totalité de ses parts à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux et qu’il demeure dans la société avec des parts d’intérêts. »