Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 9. - I. - A la section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de l’article L. 732-1, ainsi qu’à la section IV du chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie (Mutualité sociale agricole) du code rural, après le premier alinéa de l’article 1050, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
« 1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l’obligation d’affiliation fixée au premier alinéa de l’article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d’une part ;
« 2° d’autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d’autre part. »
II. - A la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 732-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8-1. - Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 se réassure contre un risque qu’elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
« Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d’activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l’article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l’acceptation de risques en réassurance. »
III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.