Article (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme:
1o Résidence administrative: le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté;
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative;
2o Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent;